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Traitement des données à caractère personnel

Information

Moisés Suministros, SL
CIF : B22291652
Adresse : San Ramón 8. 22300,
Barbastro, (Huesca)
Gerardo@moisesnet.com

But

Traitement des données à caractère personnel

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Librairie Moises - Papeterie Moises Showroom : Vente de meubles
Envoi d’informations sur nos produits et services

Légitimation

Traitement des données à caractère personnel

Information

Nous traitons vos données pour nous conformer à une obligation légale, pour fournir les services qui nous sont demandés, pour gérer les ventes de nos produits, pour fournir des services contractuels ou à des fins légitimes, telles que la publicité de notre activité

« Destinataires » 

(de cessions ou de transferts)

Information

Affectations
• Administration publique compétente (Sécurité sociale, Agence fiscale, autres...)
• Banques/institutions financières

Droits

des clients et des utilisateurs

Information

Nous reconnaissons à nos clients et utilisateurs leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de leurs données, ainsi que la limitation ou l’opposition à leur traitement, qu’ils peuvent exercer de la manière légalement prévue aux adresses indiquées ci-dessus

Informations complémentaires

Responsable du traitement des données à caractère personnel

Moisés Suministros, SL
CIF : B22291652
Adresse : San Ramón 8. 22300, Barbastro, (Huesca)
Courriel : Gerardo@moisesnet.com
Activité:
Représentant légal en Espagne : Gerardo Encinar Salinas

Finalité du traitement des données à caractère personnel

Librairie Moises - Papeterie Moises Showroom : Vente de meubles
Envoi d’informations sur nos produits et services

Légitimité du traitement des données à caractère personnel

Nous traitons vos données pour nous conformer à une obligation légale, pour fournir les services qui nous sont demandés, pour gérer les ventes de nos produits ou à des fins légitimes telles que la publicité de notre activité.
Obligation ou non de fournir des données et conséquences de l’absence de communication : Il faut répondre à toutes les questions posées ou donner toutes les informations demandées, faute de quoi l’opération ne peut être réalisée ou les services demandés ne peuvent être fournis. Il n’est pas demandé plus de données que ce qui est strictement nécessaire aux fins auxquelles elles sont destinées.
Durées ou critères de conservation des données : ceux prévus par la législation fiscale en matière de limitation des responsabilités et ceux prévus par la législation civile ou commerciale pour réclamer des paiements ou accréditer la fourniture correcte du service ou de l’opération effectuée. Décisions automatisées, profilage et logique appliquée : Non adopté
• Vous avez le droit de retirer le consentement donné
• Vous avez le droit de vous plaindre auprès de l’autorité de contrôle. En Espagne, l’Agence espagnole de protection des données (www.agpd.es)

Destinataires des communications de données personnelles

• Administration publique compétente (Sécurité sociale, Agence fiscale, autres...)
• Banques/institutions financières Aucun transfert international de données personnelles n’est effectué en dehors des cas autorisés

Droits des clients et des utilisateurs

Nous reconnaissons à nos clients et utilisateurs leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de leurs données, ainsi que la limitation ou l’opposition à leur traitement, qu’ils peuvent exercer de la manière légalement prévue aux adresses indiquées ci-dessus. Consultez notre procédure pour les droits de contrôle des données personnelles par leurs propriétaires ici : PROCÉDURE POUR LA GESTION DES DROITS DE CONTRÔLE DES PERSONNES CONCERNÉES SUR LEURS DONNÉES PERSONNELLES.

PROCÉDURE D’EXERCICE DU DROIT D’ACCÈS. 

  1. Une personne concernée de l’Entité effectue une communication à l’Entité en exerçant son droit d’accès à ses données personnelles.
  2. La personne qui reçoit une telle communication la transférera immédiatement au RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ ou au RESPONSABLE DU TRAITEMENT.
  3. Une fois la demande d’accès arrivée, le RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ examinera la demande afin que la personne responsable du fichier puisse se prononcer¹ sur celle-ci dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande²

Afin de procéder à cet examen, l’AGENT DE SÉCURITÉ doit tenir compte des spécifications figurant en ANNEXE de la présente procédure.

Une telle résolution peut être FAVORABLE ou DÉFAVORABLE : 

A) RÉSOLUTION FAVORABLE de la demande d’accès :

Si la demande est acceptée et que le responsable ne joint pas les informations légalement requises à sa communication, l’accès sera effectif pendant les dix jours suivant ladite communication.

Les informations fournies, quel que soit le support sur lequel elles sont fournies, doivent être fournies sous une forme lisible et intelligible, sans l’utilisation de touches ou de codes nécessitant l’utilisation de dispositifs mécaniques spécifiques.

Ces informations comprennent :

  • Toutes les données de base de la personne concernée.
  • Ceux résultant de toute élaboration ou processus informatique.
  • Les informations disponibles sur la source des données.
  • Les cessionnaires des données.
  • La spécification des utilisations et des finalités spécifiques pour lesquelles les données ont été stockées.

La partie concernée peut choisir de recevoir les renseignements par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs des systèmes de consultation des dossiers suivants :

  • Affichage à l’écran.
  • Écrit, copie ou photocopie envoyés par la poste, certifiés ou non.
  • Fax.
  • E-mail ou autres systèmes de communication électronique.
  • Tout autre système adapté à la configuration ou à la mise en œuvre matérielle du fichier ou à la nature du traitement, proposé par le responsable du traitement

Par conséquent, la PERSONNE RESPONSABLE DU FICHIER fournira les informations en fonction du système auquel la partie intéressée a opté

Ces systèmes de consultation du fichier peuvent être restreints en fonction de la configuration ou de la mise en œuvre matérielle du fichier ou de la nature du traitement, à condition que le traitement proposé à la partie concernée soit gratuit et assure une communication écrite si ce dernier en fait la demande.

Si la personne responsable propose un certain système pour faire respecter le droit d’accès et que la partie concernée le rejette, elle ne sera pas responsable des risques éventuels pour la sécurité des informations qui peuvent découler du choix.

B) RÉSOLUTION DÉFAVORABLE :

Le responsable du fichier ou du traitement peut refuser l’accès aux données à caractère personnel dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande lorsque :

  • Le droit a déjà été exercé au cours des douze mois précédant la demande, à moins qu’un intérêt légitime à cet effet ne soit prouvé.
  • L’accès peut également être refusé dans les cas où il est prévu par une loi ou une règle de droit communautaire d’application directe ou lorsque ceux-ci empêchent le responsable du traitement de divulguer aux personnes concernées le traitement des données auxquelles l’accès se rapporte.
  • Dans tous les cas, le responsable du fichier informera la partie concernée de son droit de demander la protection de l’Agence espagnole de protection des données ou, le cas échéant, des autorités de contrôle des communautés autonomes.
  • PROTECTION DES DROITS. L’intéressé qui s’est vu refuser, en tout ou en partie, l’exercice des droits d’opposition, d’accès, de rectification ou d’effacement, peut en informer l’Agence de protection des données ou, le cas échéant, l’organe compétent de chaque Communauté autonome, qui doit s’assurer que le refus est recevable ou irrecevable. 
    La période maximale dans laquelle la résolution expresse de protection des droits doit être émise sera de six mois.
    Un recours contentieux-administratif sera formé contre les résolutions de l’Agence de protection des données.
  • Pour communiquer cette résolution, la communication sera envoyée de manière à accréditer à la fois le respect de celle-ci et son contenu. Il appartiendra au responsable du traitement de prouver le respect de l’obligation de réponse, et devra maintenir l’accréditation du respect de l’obligation susmentionnée. 

Qu’est-ce que le droit d’accès ?

Le droit d’accès est le droit de la personne concernée d’obtenir des informations sur le fait que ses propres données personnelles :

  • La finalité du traitement qui, le cas échéant, est effectué est en cours de traitement.
  • Les informations disponibles sur l’origine de ces données
  • Les communications faites ou prévues à ce sujet.

En l’exerçant, la personne concernée peut obtenir du responsable du traitement :

  • Informations relatives à des données spécifiques
  • Vers les données incluses dans un fichier spécifique
  • À l’ensemble de vos données faisant l’objet d’un traitement. 

Comment le droit d’accès s’exerce-t-il ?

Le droit d’accès peut être exercé au moyen d’une communication adressée à la personne responsable du fichier. Il peut être exercé :

  • La partie affectée, en prouvant son identité, de la manière prévue. Il est nécessaire :
  • Nom et prénom de l’intéressé.
  • Photocopie de votre carte nationale d’identité, passeport ou autre document en cours de validité vous identifiant et, le cas échéant, de la personne qui vous représente, ou d’instruments électroniques équivalents ; ainsi que le document ou l’instrument électronique accréditant une telle représentation. L’utilisation d’une signature électronique identifiant la partie concernée dispensera la présentation de photocopies de la carte d’identité ou d’un document équivalent.
  • Pétition précisant la demande.
  • Adresse aux fins de notification, date et signature du demandeur.
  • Documents d’accréditation de la demande formulée, le cas échéant.
  • Lorsque la personne concernée se trouve dans une situation d’incapacité ou de mineur qui l’empêche d’exercer personnellement ce droit, celui-ci peut être exercé par son représentant légal, auquel cas il sera nécessaire de prouver cette condition.
  • Le droit d’accès peut également être exercé par l’intermédiaire d’un représentant bénévole, expressément désigné pour l’exercer. Dans ce cas, l’identité de la partie représentée doit être clairement accréditée, en fournissant une copie de sa pièce d’identité nationale ou d’un document équivalent, et de la représentation conférée par ce dernier. 

Le droit d’accès sera REFUSÉ lorsque la demande est faite par une personne autre que la personne concernée et qu’il n’est pas prouvé qu’elle agit au nom de la personne concernée.

Le droit d’accès de l’intéressé à la documentation de l’historique de l’Entité ne peut être exercé au détriment du droit des tiers à la confidentialité des données qu’il contient dans l’intérêt thérapeutique de l’intéressé, ni au détriment du droit des professionnels participant à sa préparation, qui peuvent s’opposer au droit d’accès à la confidentialité de leurs annotations subjectives.

Les centres de santé et les praticiens individuels ne donneront accès à l’histoire des personnes intéressées décédées qu’aux personnes qui leur sont liées, pour des raisons familiales ou de fait, à moins que le défunt ne l’ait expressément interdit et que cela soit accrédité. En tout état de cause, l’accès d’un tiers à l’historique de l’Entité motivé par un risque pour sa santé sera limité aux données concernées. Aucune information ne sera fournie qui affecte la vie privée du défunt ou les notes subjectives des professionnels, ou qui porte préjudice à des tiers.

L’intéressé doit disposer d’un moyen simple et libre d’exercer son droit d’accès.

Les dispositions de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, et du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, ne seront pas considérées comme conformes aux dispositions de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, et du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, dans les cas où le responsable du traitement établit comme moyen pour l’intéressé d’exercer ses droits l’envoi de lettres recommandées ou similaires, l’utilisation de services de télécommunications qui impliquent un tarif supplémentaire pour la partie concernée ou tout autre moyen qui implique un coût excessif pour la personne concernée. l’intéressé.

Lorsque le responsable du fichier ou du traitement dispose de services de toute nature à l’attention de son public ou de l’exercice de revendications liées au service fourni ou aux produits qui lui sont proposés, la partie affectée peut se voir accorder la possibilité d’exercer son droit d’accès par le biais de ces services. Dans un tel cas, l’identité de la partie intéressée sera considérée comme accréditée par les moyens établis pour l’identification des clients de la partie responsable dans la fourniture de ses services ou la souscription de ses produits.

Le responsable du fichier ou du traitement doit répondre à la demande d’accès formulée par la personne concernée , même si elle n’a pas utilisé la procédure spécifiquement établie à cet effet par la personne concernée, à condition que l’intéressé ait utilisé un moyen permettant l’envoi et la réception de la demande d’accréditation, et que celui-ci contienne les éléments visés ci-dessus. 

Le responsable du fichier doit adopter les mesures appropriées pour que les personnes de son organisation qui ont accès aux données personnelles puissent l’informer de la procédure à suivre par la partie concernée pour l’exercice de son droit.

PROCÉDURE D’EXERCICE DU DROIT D’OPPOSITION (articles 23-26 à 34-36 du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, portant approbation du règlement pour le développement de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données à caractère personnel et articles 6.4 et 30.4 de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, de la protection des données personnelles).

  1. Une personne concernée de l’Entité fait une communication à l’Entité en exerçant son droit d’opposition à ses données personnelles, y compris ou non son historique de l’Entité. 
  2. La personne qui reçoit cette communication la transférera immédiatement au RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ.
  3. Après réception de la demande d’opposition, l’AGENT DE SÉCURITÉ examinera la demande afin que la personne responsable du dossier puisse se prononcer sur celle-ci dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande.

Afin de procéder à cet examen, l’AGENT DE SÉCURITÉ doit tenir compte des spécifications figurant en ANNEXE de la présente procédure.

Une telle résolution peut être FAVORABLE ou DÉFAVORABLE

A) RÉSOLUTION FAVORABLE de la demande d’accès :

Dans ce cas, le traitement des données personnelles de l’intéressé n’est pas effectué ou le traitement est cessé. Elle se produit dans les cas suivants :

Les informations fournies, quel que soit le support sur lequel elles sont fournies, doivent être fournies sous une forme lisible et intelligible, sans l’utilisation de touches ou de codes nécessitant l’utilisation de dispositifs mécaniques spécifiques. 

Ces informations comprennent :

Lorsque votre consentement n’est pas requis pour le traitement, en raison de la conjonction d’un motif légitime et bien fondé, se référant à votre situation personnelle spécifique, qui le justifie, à condition qu’une loi n’en dispose pas autrement. Lorsque l’opposition est formulée sur la base de cette présomption, la demande doit indiquer les raisons fondées et légitimes, relatives à une situation personnelle spécifique de la partie affectée, qui justifient l’exercice de ce droit.

Dans le cas de fichiers dont l’objet est d’exercer des activités de publicité et de prospection commerciale, dans les termes prévus à l’article 51 du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, quelle que soit la société responsable de leur création.

Lorsque la finalité du traitement est d’adopter une décision concernant la personne concernée et fondée uniquement sur le traitement automatisé de ses données à caractère personnel .

Dans tous les cas, une notification fiable sera faite à la partie intéressée

B) Résolution défavorable : 

Le responsable du fichier ou du traitement doit rejeter la demande de l’intéressé dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande, avec une notification fiable à l’intéressé.

Dans tous les cas, le responsable du fichier informera la partie concernée de son droit de demander la protection de l’Agence espagnole de protection des données ou, le cas échéant, des autorités de contrôle des communautés autonomes.

PROTECTION DES DROITS. Les actions contraires aux dispositions de la présente loi peuvent faire l’objet d’une plainte de la part des parties intéressées auprès de l’Agence de protection des données, de la manière déterminée par la réglementation.

L’intéressé qui s’est vu refuser, en tout ou en partie, l’exercice des droits d’opposition, d’accès, de rectification ou d’effacement, peut en informer l’Agence de protection des données ou, le cas échéant, l’organe compétent de chaque Communauté autonome, qui doit s’assurer que le refus est recevable ou irrecevable. 

La période maximale dans laquelle la résolution expresse de protection des droits doit être émise sera de six mois. 

Un recours contentieux-administratif sera formé contre les résolutions de l’Agence de protection des données.

Pour communiquer cette résolution, la communication sera envoyée de manière à accréditer à la fois le respect de celle-ci et son contenu. Il appartiendra au responsable du traitement de prouver le respect de l’obligation de réponse, et devra maintenir l’accréditation du respect de l’obligation susmentionnée. 

>> Droit d’opposition aux décisions fondées uniquement sur le traitement automatisé des données.

Les personnes concernées ont le droit de ne pas faire l’objet d’une décision ayant des effets juridiques à leur égard ou qui les affecte de manière significative, qui repose uniquement sur un traitement automatisé de données visant à évaluer certains aspects de leur personnalité, tels que leurs performances au travail, leur crédit, leur fiabilité ou leur comportement.

Toutefois, les personnes concernées peuvent faire l’objet de l’une de ces décisions lorsque celle-ci : 

  1. Il a été adopté dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat à la demande de la partie intéressée, à condition qu’il ait la possibilité d’argumenter ce qu’il juge pertinent, afin de défendre son droit ou son intérêt. Dans tous les cas, le responsable du fichier doit informer à l’avance, de manière claire et précise, la partie concernée que des décisions présentant les caractéristiques indiquées ci-dessus seront adoptées et annulera les données dans le cas où le contrat n’est pas définitivement conclu.
  2. Il est autorisé par un règlement ayant force de loi qui établit des mesures qui garantissent l’intérêt légitime de la partie intéressée.

Le droit d’opposition peut être exercé par communication adressée au responsable du fichier. Il peut être exercé :

La partie affectée, en prouvant son identité, de la manière prévue. Il est nécessaire :

  • Nom et prénom de l’intéressé.
  • Photocopie de votre carte nationale d’identité, passeport ou autre document en cours de validité vous identifiant et, le cas échéant, de la personne qui vous représente, ou d’instruments électroniques équivalents ; ainsi que le document ou l’instrument électronique accréditant une telle représentation. L’utilisation d’une signature électronique identifiant la partie concernée dispensera la présentation de photocopies de la carte d’identité ou d’un document équivalent.
  • Pétition précisant la demande.
  • Adresse aux fins de notification, date et signature du demandeur.
  • Documents d’accréditation de la demande formulée, le cas échéant.

Dans l’éventualité où la demande ne répondrait pas aux exigences précisées aux présentes, la personne responsable du dossier doit en demander la rectification. 

Lorsque la personne concernée se trouve dans une situation d’incapacité ou de mineur qui l’empêche d’exercer personnellement ce droit, celui-ci peut être exercé par son représentant légal, auquel cas il sera nécessaire de prouver cette condition.

Le droit d’opposition peut également être exercé par l’intermédiaire d’un représentant volontaire, expressément désigné pour exercer ce droit. Dans ce cas, l’identité de la partie représentée doit être clairement accréditée, en fournissant une copie de sa pièce d’identité nationale ou d’un document équivalent, et de la représentation conférée par ce dernier.

Le droit d’opposition sera REFUSÉ lorsque la demande est faite par une personne autre que la partie concernée et qu’il n’est pas prouvé qu’elle agit au nom de la personne concernée. 

L’intéressé doit disposer d’un moyen simple et libre d’exercer son droit d’opposition

Les dispositions de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, et du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, ne seront pas considérées comme conformes aux dispositions de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, et du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, dans les cas où le responsable du traitement établit comme moyen pour l’intéressé d’exercer ses droits l’envoi de lettres recommandées ou similaires, l’utilisation de services de télécommunications qui impliquent un tarif supplémentaire pour la partie concernée ou tout autre moyen qui implique un coût excessif pour la personne concernée. l’intéressé.

Lorsque le responsable du fichier ou du traitement dispose de services de toute nature à l’attention de son public ou de l’exercice de revendications liées au service fourni ou aux produits qui lui sont proposés, la partie concernée peut se voir accorder la possibilité d’exercer son droit d’opposition par le biais de ces services. Dans un tel cas, l’identité de la partie intéressée sera considérée comme accréditée par les moyens établis pour l’identification des clients de la partie responsable dans la fourniture de ses services ou la souscription de ses produits.

Le responsable du fichier ou du traitement doit répondre à la demande d’opposition formulée par la personne concernée , même si elle n’a pas utilisé la procédure spécifiquement établie à cet effet par la personne concernée, à condition que l’intéressé ait utilisé un moyen permettant l’envoi et la réception de la demande d’être accrédité, et que celui-ci contienne les éléments visés ci-dessus

Le responsable du fichier doit adopter les mesures appropriées pour que les personnes de son organisation qui ont accès aux données à caractère personnel puissent l’informer de la procédure à suivre par la personne concernée pour l’exercice de son droit d’opposition.

PROCÉDURE D’EXERCICE DES DROITS DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION. (Articles 23-26 à 31-33 du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, portant approbation du règlement de développement de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données à caractère personnel et article 16 de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données à caractère personnel). 

  1. Une personne concernée de l’Entité fait une communication à l’Entité en exerçant son droit de rectification ou son droit de suppression de ses données personnelles, y compris ou non son historique de l’Entité.
  2. La personne qui reçoit cette communication la transférera immédiatement au RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ.
  3. Une fois la demande de rectification ou la demande de suppression arrivée, le RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ examinera la demande afin que la personne responsable du fichier puisse statuer5 sur celle-ci dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande.

Afin de procéder à cet examen, l’AGENT DE SÉCURITÉ doit tenir compte des spécifications figurant en ANNEXE de la présente procédure.

Cette résolution peut ACCORDER ou REFUSER l’exercice du droit de rectification ou de suppression : 

Dans ce cas, les données qui s’avèrent inexactes ou incomplètes seront modifiées, après notification fiable à l’intéressé.

Dans les cas où l’intéressé invoque l’exercice du droit de suppression pour révoquer le consentement précédemment donné, les dispositions de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, et du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, s’appliqueront.

C) REFUS DE RECTIFICATION des données :

Le droit de rectification peut être refusé dans les cas où cela est prévu par une loi ou une règle de droit communautaire d’application directe ou lorsque ceux-ci empêchent le responsable du traitement de divulguer aux personnes concernées le traitement des données faisant l’objet de l’accès

Cette résolution sera notifiée à la partie intéressée. 

D) REFUS DE SUPPRIMER LES DONNÉES : 

La suppression n’aura pas lieu lorsque : 

  • Les données à caractère personnel doivent être conservées pendant les durées prévues par les dispositions applicables.
  • Les données à caractère personnel doivent être conservées pendant les durées prévues dans les relations contractuelles entre la personne ou l’entité responsable du traitement et la personne concernée qui ont justifié le traitement des données.
  • Qu’il soit prévu par une loi ou une règle de droit communautaire d’application directe ou lorsque ceux-ci empêchent le responsable du traitement de divulguer aux personnes concernées le traitement des données sur lesquelles porte l’accès

Dans tous les cas, le responsable du fichier informera la partie concernée de son droit de demander la protection de l’Agence espagnole de protection des données ou, le cas échéant, des autorités de contrôle des communautés autonomes. 

PROTECTION DES DROITS. Les actions contraires aux dispositions de la présente loi peuvent faire l’objet d’une plainte de la part des parties intéressées auprès de l’Agence de protection des données, de la manière déterminée par la réglementation.

L’intéressé qui se voit refuser, en tout ou en partie, l’exercice des droits d’opposition, d’accès, de rectification ou d’effacement, peut en informer l’Agence de protection des données ou, le cas échéant, l’organe compétent de chaque communauté autonome, qui doit s’assurer que le refus est recevable ou irrecevable

La période maximale dans laquelle la résolution expresse de protection des droits doit être émise sera de six mois.

Un recours contentieux-administratif sera introduit contre les résolutions de l’Agence de protection des données

Pour communiquer cette résolution, la communication sera envoyée de manière à accréditer à la fois le respect de celle-ci et son contenu. Il appartiendra au responsable du traitement de prouver le respect de l’obligation de réponse, et devra maintenir l’accréditation du respect de l’obligation susmentionnée.

ANNEXE PROCÉDURE DE SUPPRESSION OU DE RECTIFICATION DES DONNÉES 

Comment s’exercent le droit de rectification et le droit à l’effacement ? 

a) LA DEMANDE DE RECTIFICATION doit indiquer :

  1. À quelles données fait-il référence ?
  2. La correction à apporter.
  3. Il doit être accompagné des pièces justificatives de la demande

b) DANS LA DEMANDE DE SUPPRESSION, L’INTÉRESSÉ DOIT INDIQUER :

  1. À quelles données fait-il référence ?
  2. Fournir la documentation qui le justifie, le cas échéant.

Si les données rectifiées ou annulées ont déjà été transférées, la personne responsable du fichier doit notifier au cessionnaire la rectification ou la suppression de la rectification ou de la suppression, dans le même délai, afin que ce dernier, également dans les dix jours suivant la réception de ladite communication, puisse également rectifier ou annuler les données.

La rectification ou la suppression effectuée par le cessionnaire ne nécessite aucune communication à l’intéressé, sans préjudice de l’exercice par les intéressés des droits reconnus par la loi organique 15/1999, du 13 décembre.

Le droit de rectification et d’effacement peut être exercé par communication adressée au responsable du fichier. Il peut être exercé :

La partie affectée, en prouvant son identité, de la manière prévue. Il est nécessaire : 

  • Nom et prénom de l’intéressé.
  • Photocopie de votre carte nationale d’identité, passeport ou autre document en cours de validité vous identifiant et, le cas échéant, de la personne qui vous représente, ou d’instruments électroniques équivalents ; ainsi que le document ou l’instrument électronique accréditant une telle représentation. L’utilisation d’une signature électronique identifiant la partie concernée dispensera la présentation de photocopies de la carte d’identité ou d’un document équivalent.
  • Pétition précisant la demande.
  • Adresse aux fins de notification, date et signature du demandeur.
  • Documents d’accréditation de la demande formulée, le cas échéant. 

Dans l’éventualité où la demande ne répondrait pas aux exigences précisées aux présentes, la personne responsable du dossier doit en demander la rectification.

Lorsque la personne concernée se trouve dans une situation d’incapacité ou de mineur qui l’empêche d’exercer personnellement ces droits, ceux-ci peuvent être exercés par son représentant légal, auquel cas il sera nécessaire de prouver cette condition.

Les droits peuvent également être exercés par l’intermédiaire d’un représentant volontaire, expressément désigné pour exercer le droit. Dans ce cas, l’identité de la partie représentée doit être clairement accréditée, en fournissant une copie de sa pièce d’identité nationale ou d’un document équivalent, et de la représentation conférée par ce dernier.

Les droits seront NIÉS lorsque la demande est faite par une personne autre que la personne concernée et qu’il n’est pas prouvé que la personne agissant au nom de la personne concernée.

L’intéressé doit disposer d’un moyen simple et gratuit d’exercer ses droits de rectification et de suppression.

Les dispositions de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, et du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, ne seront pas considérées comme conformes aux dispositions de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, et du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, dans les cas où le responsable du traitement établit comme moyen pour l’intéressé d’exercer ses droits l’envoi de lettres recommandées ou similaires, l’utilisation de services de télécommunications qui impliquent un tarif supplémentaire pour la partie concernée ou tout autre moyen qui implique un coût excessif pour la personne concernée. l’intéressé.

Lorsque le responsable du fichier ou du traitement dispose de services de toute nature à l’attention de son public ou de l’exercice de réclamations liées au service fourni ou aux produits qui lui sont proposés, la partie affectée peut se voir accorder la possibilité d’exercer ses droits de rectification et de suppression par le biais de ces services. Dans un tel cas, l’identité de la partie intéressée sera considérée comme accréditée par les moyens établis pour l’identification des clients de la partie responsable dans la fourniture de ses services ou la souscription de ses produits.

Le responsable du fichier ou du traitement doit répondre à la demande de rectification et de suppression formulée par la personne concernée , même si celle-ci n’a pas utilisé la procédure spécifiquement établie à cet effet par la personne concernée, à condition que la personne concernée ait utilisé un moyen permettant l’envoi et la réception de la demande d’accréditation, et qu’il contienne les éléments visés ci-dessus.

Le responsable du fichier doit adopter les mesures appropriées pour que les personnes de son organisation qui ont accès aux données à caractère personnel puissent l’informer de la procédure à suivre par la personne concernée pour l’exercice de ses droits

Lorsque les lois applicables à certains fichiers spécifiques établissent une procédure spéciale pour la rectification ou la suppression des données qu’ils contiennent, les dispositions de ces lois s’appliqueront.

DROIT À LA PORTABILITÉ

  •  
  • Les parties intéressées qui en font la demande recevront les données personnelles qui les concernent, qu’elles ont fournies à l’Entité
  • La livraison sera effectuée dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine
  • Sur demande, ils seront transmis à un autre responsable du traitement lorsque cela est techniquement possible et que le traitement est fondé sur le consentement conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), ou sur un contrat conformément à l’article 6, paragraphe 1, points b) et b), du règlement européen sur la protection des données, et le traitement est effectué par des moyens automatisés.
  • L’exercice du droit visé au paragraphe 1 du présent article est sans préjudice de l’article 17 du règlement européen sur la protection des données relatif au droit à l’effacement des personnes concernées qui en font la demande.
  • Un tel droit ne s’applique pas aux traitements qui sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou dans l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
  • Ce droit visé au paragraphe 1 ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.
  • Le droit à la portabilité ne se référera qu’aux traitements automatisés soumis, directement ou indirectement, à la volonté ou à l’autorisation de la personne concernée (sur la base du consentement ou d’une relation contractuelle)
  • Le droit aux « Données actuelles » sera étendu, entendu non seulement comme celles liées au moment présent, sans tenir compte de celles qui ont été fournies par la partie intéressée ou obtenues par l’utilisation du produit ou du service précédemment contracté et qui, au moment de l’exercice du droit, sont en cours de traitement.

En raison de sa complexité, dans le cas où une partie intéressée exerce ce droit, chaque cas sera étudié de manière spécifique, en recherchant une assistance professionnelle spécialisée si nécessaire.

DROIT DE LIMITATION

Ce droit sera accordé aux parties intéressées lorsque l’une des conditions suivantes sera remplie :

  • La personne concernée conteste l’exactitude des données personnelles, pendant une période qui permet au responsable du traitement de vérifier l’exactitude de celles-ci.
  • Le traitement est illégal et la personne concernée s’oppose à l’effacement des données personnelles et demande à la place la limitation de leur utilisation.
  • Le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement, mais la personne concernée en a besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
  • La personne concernée s’est opposée au traitement conformément à l’article 21, paragraphe 1, pendant qu’il est vérifié si les motifs légitimes du responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée. 

Effets de l’exercice du droit par les parties intéressées

Lorsque le traitement des données à caractère personnel a été limité, ces données ne peuvent être traitées, à l’exception de leur conservation, qu’avec le consentement de la personne concernée ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ou en vue de protéger les droits d’une autre personne physique ou morale ou pour des raisons d’intérêt public important de l’Union ou d’un État membre donné.

Toute partie intéressée qui a obtenu la limitation du traitement conformément à ce qui précède sera informée par L’ENTITÉ avant la levée de ladite limitation.

En raison de sa complexité, dans le cas où une partie intéressée exerce ce droit, chaque cas sera étudié de manière spécifique, en recherchant une assistance professionnelle spécialisée si nécessaire